Droit du travail

Un célèbre producteur de vin
Un immigré, éternel ouvrier saisonnier
Une décision judiciaire de « grand cru »

En octobre 1984, un immigré a été engagé par un célèbre producteur de vin en qualité d’ouvrier de la vigne dans son exploitation agricole viticulture.
Le salarié était logé, comme plusieurs autres ouvriers, par son employeur dans une ancienne maison située dans le domaine agricole.
A l’issue ses congés annuels qu’il prenait, en fonction des saisons, en novembre ou début décembre, Il reprenait régulièrement le travail en début février.

Il assurait les activités liées :

  • à la vigne, notamment la taille, plantation, palissage, épillonage, relevage, vendange…
  • à la cave, le nettoyage des cuves, pressoir, machines…
  • outre des tâches spécifiques :
  • il formait les stagiaires
  • il dirigeait les ouvriers à compter du mois de mai, en début des activités d’épillonage ;
  • il surveillait l’état de la vigne

Au mois de mai 2012, l’ouvrier commençait à ressentir de fortes douleurs au dos, ce qui a amené son médecin à lui prescrire un traitement médical et des examens médicaux.
Il n’a pas moins continué à travailler jusqu’au 30 septembre 2012, date à laquelle il a été victime d’une brutale lombalgie handicapante, l’ayant mis dans l’impossibilité de se mouvoir.
Il a regagné, avec l’aide de ses collègues, sa chambre où il est resté immobilisé, et ce n’est que le 3 octobre 2012 qu’un collègue a fini par appeler un médecin, qui lui a prescrit aussitôt un arrêt de travail.
Il n’a jamais pu reprendre son emploi, ayant fini par être déclaré inapte à toute activité.
Lorsque son état de santé s’est amélioré, il s’est manifesté auprès de son employeur, qui lui a intimé l’ordre « d’oublier la cave de X… et de dégager…. » ; il s’est également vu interdire l’accès de sa chambre et du domaine agricole.
En mars 2013, il a formé une demande de pension d’invalidité, qui lui a été accordée. C’est à l’occasion de sa maladie qu’il a découvert qu’il ne bénéficiait pas de la couverture complémentaire santé, en violation de la convention collective applicable. C’est dans ces conditions qu’il m’a confié son dossier que j’ai porté devant le conseil de Prud’hommes de Valence.
En droit, l’employeur s’est affranchi de l’ensemble des règles d’ordre public régissant la rupture du contrat de travail, ayant renvoyé verbalement le salarié de son emploi et du logement, à l’issue de 28 années d’ancienneté.
Il n’a respecté ni les règles d’ordre public relatives à la procédure de licenciement (convocation à l’entretien préalable, entretien, licenciement), ni les règles de fond protégeant les salariés en arrêt de travail pour raison de santé.
Il s’ensuit que logiquement le licenciement est nul, et en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l’ouvrier devrait être indemnisé de tous ses préjudices

  • à titre d’indemnité prévoyance complémentaire ITT 5.275,71 €
  • à titre d’indemnité prévoyance complémentaire IPP 19.164,00 €
  • à titre d’indemnité prévoyance complémentaire frais de soins 3.000,00 €
  • à titre de prime d’ancienneté 8.598,25 €
  • à titre d’indemnité pour violation de la procédure de licenciement 4.000,00 €
  • à titre d’indemnité compensatrice de préavis 3.813,74 €
  • à titre de congés payés afférents 381,73 €
  • à titre d’indemnité légale de licenciement 15.254,88 €
  • à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et matériel 50.000,00 €

En défense, l’employeur, qui tentait de contourner les dispositions légales d’ordre public précitées, prétendait que le salarié avait systématiquement été engagé, depuis le 22 octobre 1984, dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, et le dernier CDD aurait justement pris fin le 30 septembre 2012.
Il soutenait qu’il était donc dans son droit de ne pas renouveler le dernier CDD expirant le 30/9/2012.
Mais cette argumentation se heurtait aux dispositions légales d’ordre public exigeant la conclusions de CDD par écrit, sous peine de requalification automatique en CDI.
Et pourtant, le conseil de prud’hommes de Valence, éventuellement enivré par l’irrésistible odeur du vin qui fait défaut au code du travail, a débouté le salarié de toutes ses demandes sous prétextes que celui-ci n’avait jamais contesté sa situation et que dans le secteur de la production agricole, le contrat saisonnier est très utilisé.
Sur l’appel de l’ouvrier, la Cour d’Appel de Grenoble, dont les hauts magistrats sont aussi sensibles à la qualité du vin qu’au respect de la loi qu’ils doivent servir, a réformé le jugement dans toutes ses dispositions et a fait droit aux demandes du salarié.

Citons quelques extraits de l’arrêt :

Aux termes de l’article L 1242 ‘ 12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.


L’absence de contrat écrit que ne peuvent pallier les déclarations préalables d’embauche et les bulletins de paie, emporte de façon irréfragable présomption de contrat à durée indéterminée, L’employeur indiquant lui-même que M. Z Z a été employé jusqu’au 30 septembre 2012 ce dernier sera des lors jugé fondé en sa demande de requalification de son contrat en CDI.

l’employeur ne peut se prévaloir de l’échéance du terme de CDD successifs irréguliers alors que le CDD initial de celui-ci est requalifié de CDI, Étant rappelé que le fait, pour l’employeur, d’invoquer exclusivement, pour mettre fin aux relations contractuelles, le terme d’un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Z Z sera jugé fondé en sa demande

Si la Cour d’appel de Grenoble a pu rétablir l’ouvrier dans ses droits sociaux, il n’était plus possible de faire reconnaitre sa pathologie comme maladie professionnelle, l’intéressé ne s’étant malheureusement manifesté qu’après l’expiration du délai légal de saisine de la sécurité sociale.

Indemnisation du prejudice corporel

De quoi le préjudice sexuel est-il le nom?

Je défends une victime d’un grave accident de la circulation, ayant subi notamment un important traumatisme crânien avec perte de connaissance, lui ayant occasionné d’importants troubles cognitifs.

Concernant le préjudice sexuel, l’expert judiciaire a estimé que si la libido et l’efficience sexuelle sont conservées, le patient est toujours en demande ce qui fait obstacle à une vie de couple épanouie ;

Le préjudice sexuel consiste en l’espèce, non pas dans l’incapacité physique de s’y adonner, mais dans le caractère pathologique de sa pratique, se consommant dans le cadre d’une addiction exclusive d’une vie affective normale et épanouie.

Ce préjudice affecte également l’épouse, puisque outre l’atteinte à la qualité de la relation commune aux deux conjoints, elle souffre de devoir assouvir, souvent dans un cadre inapproprié, les pulsions que le conjoint ne parvient plus à maitriser.

Elle éprouve même un sentiment de honte et de culpabilité face à un époux qui n’est pas conscient de ses dépassements.

C’est pourquoi, je sollicite, dans le cadre de la procédure judiciaire d’indemnisation, l’octroi d’une indemnité de ce chef tant à l’époux victime qu’à l’épouse.

La compagnie d’assurance du tiers responsable conteste la réalité de ce préjudice, en l’absence d’atteinte à l’organe sexuel.

Or le prejudice sexuel ne se réduit pas à l’incapacité physique de l’acte sexuel.

La Cour d’Appel de PARIS a alloué 25.000 € en indemnisation d’une perte de libido et du plaisir (arrêt 4/5/15)

La Cour d’Appel de RIOM a également ordonné l’indemnisation du préjudice lié à l’absence d’une sexualité épanouie (25/2/2015)

Que décidera le Tribunal ?

Aller en haut