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Droit du travail

Un célèbre producteur de vin
Un immigré, éternel ouvrier saisonnier
Une décision judiciaire de « grand cru »

En octobre 1984, un immigré a été engagé par un célèbre producteur de vin en qualité d’ouvrier de la vigne dans son exploitation agricole viticulture.
Le salarié était logé, comme plusieurs autres ouvriers, par son employeur dans une ancienne maison située dans le domaine agricole.
A l’issue ses congés annuels qu’il prenait, en fonction des saisons, en novembre ou début décembre, Il reprenait régulièrement le travail en début février.

Il assurait les activités liées :

  • à la vigne, notamment la taille, plantation, palissage, épillonage, relevage, vendange…
  • à la cave, le nettoyage des cuves, pressoir, machines…
  • outre des tâches spécifiques :
  • il formait les stagiaires
  • il dirigeait les ouvriers à compter du mois de mai, en début des activités d’épillonage ;
  • il surveillait l’état de la vigne

Au mois de mai 2012, l’ouvrier commençait à ressentir de fortes douleurs au dos, ce qui a amené son médecin à lui prescrire un traitement médical et des examens médicaux.
Il n’a pas moins continué à travailler jusqu’au 30 septembre 2012, date à laquelle il a été victime d’une brutale lombalgie handicapante, l’ayant mis dans l’impossibilité de se mouvoir.
Il a regagné, avec l’aide de ses collègues, sa chambre où il est resté immobilisé, et ce n’est que le 3 octobre 2012 qu’un collègue a fini par appeler un médecin, qui lui a prescrit aussitôt un arrêt de travail.
Il n’a jamais pu reprendre son emploi, ayant fini par être déclaré inapte à toute activité.
Lorsque son état de santé s’est amélioré, il s’est manifesté auprès de son employeur, qui lui a intimé l’ordre « d’oublier la cave de X… et de dégager…. » ; il s’est également vu interdire l’accès de sa chambre et du domaine agricole.
En mars 2013, il a formé une demande de pension d’invalidité, qui lui a été accordée. C’est à l’occasion de sa maladie qu’il a découvert qu’il ne bénéficiait pas de la couverture complémentaire santé, en violation de la convention collective applicable. C’est dans ces conditions qu’il m’a confié son dossier que j’ai porté devant le conseil de Prud’hommes de Valence.
En droit, l’employeur s’est affranchi de l’ensemble des règles d’ordre public régissant la rupture du contrat de travail, ayant renvoyé verbalement le salarié de son emploi et du logement, à l’issue de 28 années d’ancienneté.
Il n’a respecté ni les règles d’ordre public relatives à la procédure de licenciement (convocation à l’entretien préalable, entretien, licenciement), ni les règles de fond protégeant les salariés en arrêt de travail pour raison de santé.
Il s’ensuit que logiquement le licenciement est nul, et en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l’ouvrier devrait être indemnisé de tous ses préjudices

  • à titre d’indemnité prévoyance complémentaire ITT 5.275,71 €
  • à titre d’indemnité prévoyance complémentaire IPP 19.164,00 €
  • à titre d’indemnité prévoyance complémentaire frais de soins 3.000,00 €
  • à titre de prime d’ancienneté 8.598,25 €
  • à titre d’indemnité pour violation de la procédure de licenciement 4.000,00 €
  • à titre d’indemnité compensatrice de préavis 3.813,74 €
  • à titre de congés payés afférents 381,73 €
  • à titre d’indemnité légale de licenciement 15.254,88 €
  • à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et matériel 50.000,00 €

En défense, l’employeur, qui tentait de contourner les dispositions légales d’ordre public précitées, prétendait que le salarié avait systématiquement été engagé, depuis le 22 octobre 1984, dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, et le dernier CDD aurait justement pris fin le 30 septembre 2012.
Il soutenait qu’il était donc dans son droit de ne pas renouveler le dernier CDD expirant le 30/9/2012.
Mais cette argumentation se heurtait aux dispositions légales d’ordre public exigeant la conclusions de CDD par écrit, sous peine de requalification automatique en CDI.
Et pourtant, le conseil de prud’hommes de Valence, éventuellement enivré par l’irrésistible odeur du vin qui fait défaut au code du travail, a débouté le salarié de toutes ses demandes sous prétextes que celui-ci n’avait jamais contesté sa situation et que dans le secteur de la production agricole, le contrat saisonnier est très utilisé.
Sur l’appel de l’ouvrier, la Cour d’Appel de Grenoble, dont les hauts magistrats sont aussi sensibles à la qualité du vin qu’au respect de la loi qu’ils doivent servir, a réformé le jugement dans toutes ses dispositions et a fait droit aux demandes du salarié.

Citons quelques extraits de l’arrêt :

Aux termes de l’article L 1242 ‘ 12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.


L’absence de contrat écrit que ne peuvent pallier les déclarations préalables d’embauche et les bulletins de paie, emporte de façon irréfragable présomption de contrat à durée indéterminée, L’employeur indiquant lui-même que M. Z Z a été employé jusqu’au 30 septembre 2012 ce dernier sera des lors jugé fondé en sa demande de requalification de son contrat en CDI.

l’employeur ne peut se prévaloir de l’échéance du terme de CDD successifs irréguliers alors que le CDD initial de celui-ci est requalifié de CDI, Étant rappelé que le fait, pour l’employeur, d’invoquer exclusivement, pour mettre fin aux relations contractuelles, le terme d’un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Z Z sera jugé fondé en sa demande

Si la Cour d’appel de Grenoble a pu rétablir l’ouvrier dans ses droits sociaux, il n’était plus possible de faire reconnaitre sa pathologie comme maladie professionnelle, l’intéressé ne s’étant malheureusement manifesté qu’après l’expiration du délai légal de saisine de la sécurité sociale.

Droit des étrangers

VISA LONG SEJOUR AU CONJOINT DE FRANCAIS

Un Egyptien, séjournant clandestinement en France, y a contracté mariage avec une Française en juillet 2017.

Sa belle-famille attestait de la sincérité des sentiments du couple et de l’authenticité du mariage.

Les époux ont aussitôt pris en location l’appartement qui leur sert de domicile conjugal, avant de se rendre en Egypte pour former, le 2 août 2017, auprès du consulat de France au Caire, une demande de visa de long séjour, exigé pour la délivrance de la carte de séjour au mari.

Compte tenu de la lenteur de l’instruction de la demande, l’épouse a dû revenir seule en France, laissant son époux en Egypte dans l’attente d’une réponse.

Le consulat a rejeté la demande de visa aux motifs :

  • Vous n’apportez pas la preuve de votre intention de mener une vie commune avec votre conjoint français.
  • vous vivez séparément depuis le retour de l’épouse en France.

Un recours a d’abord été formé devant la commission de refus de visa, puis devant le Tribunal administratif de Nantes.

Faut-il rappeler que l’article L 211-2-1 du CESEDA dispose que:

« le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

Le visa de long séjour est délivré de plein droit à un conjoint de français qui remplit les conditions prévues au présent article ».

Or dans ce dossier, le Consulat n’a fait état ni de l’annulation du mariage ni d’une menace à l’ordre public.

Il n’établissait pas non plus le caractère frauduleux du mariage, lequel a de surcroît été contracté en France, le ministère public ne s’y étant pas opposé.

Le mari justifiait en tout état de cause, au regard des pièces produites, tant de la réalité matrimoniale que de la communauté de vie du couple.

Quant à la séparation du couple le temps de voir l’administration statuer sur la demande de visa, celle-ci ne s’apparente pas à l’absence de communauté de vie ou de l’intention matrimoniale dès lors que la séparation a été imposée par des contraintes administratives.

Par jugement tout frais (ou tout chaud) du 28 décembre 2018, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le refus du consulat tout en ordonnant au ministre de l’intérieur de délivrer le visa dans le délai de deux mois, jugement ainsi motive:

« 5. Il ressort des pièces du dossier que les époux X…, dont le mariage à Paris n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire, ont pris en location un appartement à Paris à titre de domicile conjugal, ainsi qu’en attestent les nombreux documents produits par le requérant. En outre, un certain nombre de proches attestent de la réalité de leur vie commune. Enfin, le requérant soutient, sans être démenti par le ministre qui n’a pas produit de mémoire en défense, que s’il a récupéré son passeport, c’est précisément pour retrouver son épouse en France, en passant par l’Italie où il justifie d’un titre au séjour, et qu’en conséquence, la mention selon laquelle son épouse ne l’a pas revu depuis son départ d’Egypte en novembre 2017 est entachée d’erreur de fait. Dès lors que le ministre n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère complaisant du mariage, en rejetant le recours présenté par M. X…, la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. »

Les retrouvailles des époux seront certainement aussi heureuses que lors de leur mariage ! le refus de visa aura au moins servi au renouvellement de l’amour.

Eloignement des étrangers

un procès banal mais un jugement exceptionnel

Un jeune ressortissant algérien est entré en France en juillet 2015, muni d’un visa touristique.

A l’expiration de son visa, il s’est maintenu clandestinement en France, où, en 2017, il a fait la connaissance d’une compatriote, titulaire d’une carte de résidence de 10 ans, avec laquelle il se mariera en juin 2018.

L’épouse, au chômage en fin de droits, perçoit le RSA, tandis que lui, il est parvenu à trouver un emploi qu’il exerce clandestinement.

Alors que le couple partageait la joie de la naissance toute récente de leur enfant, le mari, pendant qu’il se rendait à son travail, a fait l’objet d’un contrôle d’identité, suivi de la notification sur le champ d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, arrêté préfectoral aussitôt contesté devant le Tribunal administratif de Melun, territorialement compétent.

Quelques jours avant l’audience, l’enfant, un prématuré, est décédé brutalement.

Ce jeune père, qui se démenait à se maintenir à tout prix en France, faisait de l’enterrement de son enfant en Algérie, fut-il en son absence, une question de principe.

A l’audience du Tribunal, je voyais l’épouse comme prostrée par le chagrin. A l’immense douleur de la perte de son enfant, s’ajoutait la hantise d’être séparée de son mari.

L’annulation d’une mesure d’éloignement, ne tient, comme la vie, qu’à un fil: son irrégularité formelle, car sur le fond, cet homme ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d’un titre de séjour, son ancienneté de séjour n’étant pas importante et le mariage étant récent.

Dans ce type de dossier nécessitant la maitrise du droit administratif, du droit des étrangers, et du droit européen, l’avocat a intérêt à soulever tous les moyens possibles et imaginables en espérant voir prospérer l’un d’entre eux.

Dans notre dossier, pour annuler l’obligation de quitter le territoire français, le Juge a retenu la violation par l’administration de l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux, exigeant de l’administration de recueillir les observations de l’étranger avant de prendre une mesure défavorable à son encontre.

Le mari vient de recevoir un récépissé et a pu déposer une demande de titre de séjour. Le répit durera le temps de l’instruction de cette demande par l’administration.

un procès socialement banal !
un jugement humainement sublime ! un cadeau de NOEL

Je parts l’esprit serein pour un séjour spirituel en Andalousie, se ressourcer, se fortifier pour soi et pour les autres.

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Droit de la nationalité

Soit une Algérienne née en février 1960 en Algérie de parents mariés religieusement, le père étant Harki.
Le père a été rapatrié en France en juin 1962, laissant la femme et la fille en Algérie.
Selon son inscription en sa qualité de rapatrié d’Algérie à la Préfecture du Rhône en novembre 1964, celui-ci a fait état d’une épouse et d’une enfant mineure à charge.
La fiche d’identification de décembre 1965 faisait également état de l’enfant comme « personne vivant au foyer ».
Le 12 mai 1965, il établissait une déclaration recognitive de nationalité française en sa qualité de rapatrié d’Algérie.
En 2015, La fille a formé une demande de certificat de nationalité française auprès du Greffe compétent, s’estimant française, son père ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française alors qu’elle était âgée de 5 ans.
Par décision du 15 février 2017, le Greffier a rejeté cette demande au motif :
« … En l’absence d’acte d’Etat Civil relatif au mariage de vos parents ou de documents probants en originaux, délivrés du temps de votre minorité qui ont pu être, susceptibles d’établir votre possession d’état d’enfant naturelle à l’égard de votre père, vous ne rapportez, en l’état des pièces produites, la preuve de votre filiation à l’égard du titulaire de la déclaration recognitive de nationalité française… »
A la demande de la fille, j’ai saisi le Tribunal du litige.
En droit, la possession d’état permet d’établir l’existence d’un lien de filiation et de parenté entre un parent et son enfant qui se comportent comme tels dans la réalité ;
La possession d’état est la réunion de plusieurs faits susceptibles de prouver la réalité vécue d’un lien de filiation et de parenté entre un enfant et le parent dont il dit être issu ;
Elle suppose la réunion de plusieurs faits, notamment :

  • le parent et l’enfant prétendus se sont comportés comme tels dans la réalité,
  • la société, la famille, les administrations reconnaissent l’enfant comme celui du parent prétendu,
  • l’enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu ;

Or en l’espèce, toutes ces conditions sont réunies, l’enfant ayant été déclarée par son père le lendemain de sa naissance.
Le père a fait état de son existence dans toutes ses démarches administratives qu’il a entamées aussitôt rapatrié en France ;
Cette filiation est ainsi reconnue dans la vie courante tant par les proches que par les administrations respectives des deux Etats;
Enfin, La filiation a effet sur la nationalité de la demanderesse, celle-ci ayant été établie durant sa minorité ; (article 20-1 du code civil)
Le procureur de la république, qui bat habituellement le fer pour s’opposer à la délivrance du certificat de nationalité française, ne peut que se rendre à l’évidence du caractère abusif du refus dans ce dossier, en concluant, je le cite : « Madame….dont le père a conservé la nationalité française pour avoir souscrit le 12 mai 1965 une déclaration recognitive enregistrée le 26 juillet 1965 sous le numéro … est par conséquent française par effet collectif de cette déclaration ».

Racisme

RACISME : relaxe TESSON, ZEMMOUR ou la nouvelle jurisprudence du Tribunal de Paris qui comprend de travers la haine raciale

Philippe Tesson 14 janvier 2015

« Ce qui a créé le problème, ce n’est quand même pas les Français. D’où vient le problème de l’atteinte à la laïcité sinon des musulmans ? On le dit ça ? Et ben moi je le dis ! C’est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd’hui ? Il faut le dire, quoi ! »

Tribunal de Grande instance de Paris, 19 mars 2015

« Les propos de M. Tesson ne peuvent être entendus comme une généralisation selon laquelle les personnes de confession musulmane seraient par nature et dans leur globalité responsables des maux et désordres de la société française »

Eric Zemmour le 6 mai 2014

Les Normands, les Huns, les Arabes, les grandes invasions d’après la chute de Rome sont désormais remplacés par les bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d’Africains qui dévalisent, violentent ou dépouillent.

Le tribunal de Grande instance de Paris, 22 septembre 2015

«Aussi excessifs, choquants ou provocants que ces propos puissent paraître», ils ne s’appliquent «qu’à une fraction des communautés visées»

Auréolés de cette immunité encore provisoire, les intéressés jurent qu’il n’ont fait que dire la vérité.

Le procureur a fait appel du jugement rendu au profit de ZEMMOUR.

Le CRI a également interjeté appel de la décision qui l’avait débouté contre TESSON et l’affaire sera examinée par la Cour d’Appel de paris ce 1 octobre 2015 .

La Cour d’appel de Paris va-t-elle saisir le caractère manifestement et explicitement raciste des propos tenus ou se contenter, pour le malheur de tous, de prendre un air entendu !

Le droit des associations : l’histoire d’un arroseur arrose

Une association, membre d’une fédération d’associations musulmanes, a assigné cette dernière devant le Tribunal en lui reprochant de nombreux griefs liés à la violation des statuts de la fédération, notamment des convocations irrégulières aux assemblées générales, une gestion financière opaque, une direction dont le mandat avait expiré…

Le hic, c’est que la demanderesse, étant elle-même une association, devait, tant par éthique que pour la recevabilité de son action judiciaire, justifier du respect de ses propres statuts, et qu’elle était valablement représentée devant le juge.

Pour justifier de la régularité de son action, l’association demanderesse a produit ses statuts, et un mandat attribué à son Conseil d’Administration autorisant le Président à diligenter la procédure, mandat signé par 8 personnes se prétendant membres de ce Conseil d’Administration.

Or ces seules pièces sont insuffisantes pour permettre à l’association de justifier que la personne physique indiquée comme son représentant était valablement habilitée à la représenter en justice.

C’est pourquoi, assurant la défense de la fédération, j’ai soulevé, avant tout débat au fond, l’irrégularité de la procédure initiée par l’association.

En effet, l’article 117 du code de procédure civile dispose :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

De plus, en droit des associations, les statuts, étant souverains, peuvent définir l’organe compétent pour prendre la décision d’agir en justice et celui qui sera habilité à représenter l’association devant le juge.

A défaut de dispositions statutaires conférant au président l’exercice de l’action et de la représentation en justice ou lui conférant très expressément le pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile, le président ne peut agir en justice que sur habilitation expresse conférée par l’assemblée générale même.

Le juge saisi doit s’assurer, d’office ou à la demande de la partie défenderesse, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de celle-ci.

Mais dans notre affaire, les statuts de l’association demanderesse ne comportent aucune stipulation quant :

  • à l’organe qui décide d’entamer une action judiciaire,
  • à l’organe qui représentera l’association ;

Il s’ensuit que seule l’assemblée générale de l’association (et non le conseil d’administration) a le pouvoir de décider une action judiciaire, et de désigner la personne qui va représenter l’association.

le simple mandat d’habilitation du « président X… », signé par 8 personnes se disant membres du conseil d’administration de l’association, est dépourvu de toute valeur juridique pour les motifs suivants :
-les statuts ne donnent pas au CA le pouvoir de décision d’une action judiciaire ou de désignation du représentant de l’association

-les 8 signataires ne justifient ni de la qualité d’adhérent et encore moins de leur qualité de dirigeant

-le « président » ne justifie pas de sa qualité de président.

C’est pourquoi, le Juge a logiquement annulé l’assignation délivrée par l’association.

La morale de l’histoire, pour pouvoir critiquer les autres, encore faut-il être soi-même irréprochable.

Indemnisation du prejudice corporel

De quoi le préjudice sexuel est-il le nom?

Je défends une victime d’un grave accident de la circulation, ayant subi notamment un important traumatisme crânien avec perte de connaissance, lui ayant occasionné d’importants troubles cognitifs.

Concernant le préjudice sexuel, l’expert judiciaire a estimé que si la libido et l’efficience sexuelle sont conservées, le patient est toujours en demande ce qui fait obstacle à une vie de couple épanouie ;

Le préjudice sexuel consiste en l’espèce, non pas dans l’incapacité physique de s’y adonner, mais dans le caractère pathologique de sa pratique, se consommant dans le cadre d’une addiction exclusive d’une vie affective normale et épanouie.

Ce préjudice affecte également l’épouse, puisque outre l’atteinte à la qualité de la relation commune aux deux conjoints, elle souffre de devoir assouvir, souvent dans un cadre inapproprié, les pulsions que le conjoint ne parvient plus à maitriser.

Elle éprouve même un sentiment de honte et de culpabilité face à un époux qui n’est pas conscient de ses dépassements.

C’est pourquoi, je sollicite, dans le cadre de la procédure judiciaire d’indemnisation, l’octroi d’une indemnité de ce chef tant à l’époux victime qu’à l’épouse.

La compagnie d’assurance du tiers responsable conteste la réalité de ce préjudice, en l’absence d’atteinte à l’organe sexuel.

Or le prejudice sexuel ne se réduit pas à l’incapacité physique de l’acte sexuel.

La Cour d’Appel de PARIS a alloué 25.000 € en indemnisation d’une perte de libido et du plaisir (arrêt 4/5/15)

La Cour d’Appel de RIOM a également ordonné l’indemnisation du préjudice lié à l’absence d’une sexualité épanouie (25/2/2015)

Que décidera le Tribunal ?

Droit administratif

Blog Droit administratif
11 décembre 2015 ·
L’état d’urgence:
de la tragédie humaine à un imbroglio juridique sans précédent.

Voici l’avis du conseil d’état favorable au dispositif modificatif du régime de l’état d’urgence adopté par le gouvernement.

Le conseil avait validé notamment le dispositif des perquisitions jugé compatible avec le principe de respect de la vie privée, eu égard à la nature des attaques du 13/11/2015.

Comment alors ce même conseil d’état pourrait annuler les mesures administratives prises en application de ce dispositif sauf cas d’erreurs de fait ou de détournements de procédure?

Dès lors, il ne faudrait pas s’étonner que les premiers recours aient été rejetés par les tribunaux administratifs.

Les recours étaient fondés notamment par la violation des principes constitutionnels, violation que le conseil d’état n’avait pas relevée dans son avis.

Et même si le conseil constitutionnel devait être saisi de la constitutionnalité du dispositif, sa décision serait, dans un sens ou dans un autre, aux conséquences graves, le dispositif a déjà été mis en application et ses modalités d’exécution finiront par susciter la réaction des organisations de défense des droits humains à l’échelle internationale notamment européen.

L’Europe n’est pas encore les usa et ces derniers ont réservé pratiquement leur dispositif exceptionnel comme Guntanamo aux ressortissants étrangers qui laissaient les juges américains de marbre.

S’y ajoute un fait politico-constitutionnel inédit dans les annales de la république un premier ministre recommandant de ne pas soumettre au conseil constitutionnel son dispositif dont il reconnaissait le caractère inconstitutionnel. Le conseil d’état serait-il moins regardant sur les libertés fondamentales que le juge constitutionnel?

Les attentats vont-ils finir par créer, après avoir provoqué une tragédie humaine, un imbroglio juridique sans précédent?

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